345. Protecteurs pour les autres parties du corps: Le port d’un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu’une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses.